Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)
Dans l'évaluation de l'indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation.
Les matériaux n'ayant d'autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface.