Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)


Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.