Article R421-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :
- contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
- contribution des responsables d'accidents non assurés :
10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
- contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.