Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement)
I, II, III, IV, V, VI : Paragraphes modificateurs
VII - Les dispositions du présent titre, à l'exception des paragraphes VI, VIII et IX de l'article 22 et I, II, IV et V du présent article, prendront effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
VIII - Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 52 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 quater (P)