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Article R421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.