Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 et de l'article 5, les articles L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Les infractions sont, en outre, constatées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports commissionnés par lui et assermentés.
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des sports exercent le droit de visite des locaux, terrains et installations visé à l'article 2.
En cas d'obstacle mis à l'exercice de ce droit, les peines prévues sont celles qui sont définies à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme.