Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
Tout propriétaire ou exploitant d'une installation visée à l'article 2 peut être invité à mettre celle-ci à la disposition des enfants des écoles ou des groupements de jeunesse, moyennant une redevance.
Les contestations qui s'élèveraient sur le montant de celle-ci seront portées devant le juge du tribunal d'instance.
En cas de refus, les installations peuvent être mises à la disposition des intéressés par voie de réquisition dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938 et les lois modificatives.
L'Administration peut également procéder à l'expropriation des installations.