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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)


Toutes installations de la nature de celles visées à l'article 2 doivent être constamment tenues en état de satisfaire aux exigences normales du sport considéré.

L'autorité administrative peut impartir un délai au propriétaire ou à l'exploitant pour assurer l'exécution des travaux nécessaires à cet effet.

Si à l'expiration du délai fixé les travaux n'ont pas été réalisés, il peut être procédé à l'expropriation des installations.