Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)
Dans le cas où par suite soit du refus d'autorisation, soit des conditions auxquelles l'octroi de cette autorisation a été subordonné, le propriétaire ou l'exploitant des installations visées à l'article 2 subit un préjudice dûment constaté, l'Administration doit lui en allouer la réparation à moins qu'elle ne préfère recourir à l'expropriation.
A peine de forclusion, la demande de l'indemnisation du préjudice doit être formulée dans le délai d'un mois qui suit la date de notification de la décision, soit de refus de délivrance, soit de délivrance conditionnelle de l'autorisation administrative prévue à l'article 2.
A défaut d'accord amiable dans le délai de trois mois qui suit la réception de ladite demande, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif, à la requête du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble et des installations qu'il comporte, compte tenu exclusivement de la destination sportive de l'ensemble.
Si, à l'expiration du délai de six mois qui suit, soit la date de l'accord amiable, soit celle de la notification de la décision définitive de la juridiction administrative, l'Administration n'a pas versé le montant de l'indemnité, le propriétaire ou l'exploitant est libre de supprimer ou de modifier les installations.
Dans le cas de recours par l'Administration à la procédure d'expropriation, l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.