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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra).)


En vue de l'établissement d'un inventaire de l'équipement sportif national, toute personne, toute collectivité, publique ou privée, qui dispose d'un local ou d'un terrain ayant fait l'objet d'un aménagement spécial pour la pratique des exercices physiques ou des sports, d'un bassin de natation ou d'une piscine est tenue d'en faire la déclaration à la mairie de la commune de la situation des lieux.

Cette déclaration dont le contenu sera précisé par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse devra parvenir à la mairie avant le 1er janvier 1942.