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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1895 relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1895 relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques)


Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministre de la marine.

Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées [*servitude*].

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.

L'indemnité sera réglée conformément à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.