Article R421-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R421-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité.