Articles

Article R421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R421-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.