Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.