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Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 300 euros par victime et ne peut excéder la somme de 460 000 euros par événement.

Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 970 euros par victime.