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Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.

Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.