Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.