Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.