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Article R*420-67 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-67 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13.