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Article R*420-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-20.