Article R*420-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.