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Article R*420-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.

Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.