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Article R420-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R420-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés : 1 % des primes.