Article R*420-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des montants maximaux ci-après :
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ;
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27.