Articles

Article R*420-32 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-32 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.