Article R*420-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident, ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal en matière civile et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27 ou de l'article R. 420-38.