Article R*420-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.500 F par victime et ne peut excéder la somme de 3 millions de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 4.500 F par victime.