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Article R*600-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*600-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.