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Article R*420-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-14, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-15, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.