Article R*420-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et de la section III du présent chapitre et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine.