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Article R*420-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-1, toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'encontre du fonds de garantie, adresser audit fonds une déclaration accompagnée d'un état descriptif des dommages dans un délai d'un mois à compter du jour de l'accident ou du jour où elle a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages.

Toutefois, lorsque la victime de l'accident a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels, l'absence de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne pas déchéance de ses droits à l'encontre du fonds de garantie, sous réserve que la demande d'indemnité, en ce qui concerne les dommages matériels, soit adressée au fonds dans le délai d'un an mentionné à l'article R. 420-19.

Dans tous les cas, la demande d'indemnité doit être présentée au fonds de garantie dans les conditions fixées à l'article R. 420-20.

Les dispositions des articles R. 420-11 à R. 420-18 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.