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Article R*420-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 F par victime.