Article R*420-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dispositions des articles R. 420-2 et R. 420-21 à R. 420-23 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages matériels mentionnés à l'article R. 420-1.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.