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Article R*420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :

1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur :

a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;

b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.

2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.

a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;

b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.

3° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et 2° ci-dessus l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.

Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.

Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.