Article R*420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et d'une façon générale toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
Lorsque le véhicule a été volé, sont également exclus les complices et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident causé par un autre véhicule automobile engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité.