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Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article 2 du décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :

Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.