Article R370-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R370-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.
En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe mentionné au 7° de l'article L. 334-2 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.