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Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres.