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Article R353-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R353-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.

Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.