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Article R353-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R353-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.