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Article R351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R351-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.