Article R345-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R345-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.