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Article R345-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R345-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.