Article R345-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R345-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est :
a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.