Article R345-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R345-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.