Le comité d'aménagement de la région parisienne doit être consulté :
1. Sur le schéma directeur de la région parisienne ;
2. Sur les schémas directeurs, ou les schémas de secteur, concernant la ville de Paris, les communes, parties ou ensembles de communes de la région parisienne, ainsi que sur les plans d'occupation des sols concernant tout ou partie de la ville de Paris ou des communes de la région parisienne, lorsque ces collectivités locales ou les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont manifesté leur opposition dans les conditions prévues aux articles L. 122-3, L. 123-3 et L. 141-1 ;
3. Sur toutes les questions qui, sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont obligatoirement soumises aux commissions départementales d'urbanisme en application des lois et règlements en vigueur.