Article R611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative.
Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées.
La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer.
Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2.
Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département.