Articles

Article R344-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R344-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.