Article R530-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R530-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955.