Article R*510-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*510-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.