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Article R*510-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*510-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.